Commentaires:
1: la justice modifie simplement un contrat:
- sans parler des pannes, avant le jugement, Skyturn devait me restituer mon
serveur à la fin du contrat
- après le jugement, Skyturn peut me verser un euro à la place
du serveur: c'est tout ce qu'apporte la justice, une modification de contrat
(!!!)
2: la justice redéfinie la notion d'un contrat
"Monsieur Yves REVEILLON a mis unilatéralement un terme au contrat
d'un an qui le liait à la Société SKYTURN France"
la justice précise que dès que vous payez pour un service, si celui-n'est pas
rendu, alors tant pis pour vous !
Je vais de ce pas créer une entreprise alors et arnaquer mes clients, cela est
désormais tout à fait légal !
3: une preuve n'est plus recevable par la justice:
"il ne peut prétendre au remboursement sollicité alors qu'il
ne "justifie" des
ses doléances sur les dysfonctionnements du serveur que par ses propres
pièces, doléances et accusations."
Parce que
j'apporte des preuves moi-même, celles-ci ne sont pas recevables (?)
Excusez-moi, mais mon voisin était sous la douche donc ne pouvait me fournir
ses propres preuves tombées du ciel !
4: malgré mes lettres recommandées et appels téléphonique, pour la justice, il est tout à fait normal que l'honorable Société Skyturn ne m'envoi aucune lettre de réponse alors que mon serveur ne fonctionnait pas
PS: contrairement à ce que dit Mr LEDOUX, PDG de SKYTURN France, je n'ai JAMAIS
été odieu, méprisant ou menaçant envers un ou plusieurs employés.
Mr
LEDOUX se permet de calomnier honteusement à mon égard !
Mr
LEDOUX n'a pas hésité à se servir d'une preuve apportée au Tribunal (liste
de mes hébergés) pour leur envoyer du SPAM en les menaçant ! (que
de preuves)
Mr
LEDOUX n'a pas hésité à me menacer (preuves à l'appui) en me dénonçant
à la Direction de Travail, Police etc ... pour exercer une activité non
déclarée, chose qui est totalement fausse bien entendu !
Etc etc etc etc ...
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2004 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE TENUE LE 6 FEVRIER 2004 SOUS LA PRESIDENCE DE MME X, JUGE DE PROXIMITE, ASSISTE DE MME Y, GREFFIER APRES DEBATS A L'AUDIENCE DU 19 DECEMBRE 2003, LE JUGEMENT SUIVANT A ETE RENDU, ENTRE: DEMANDEUR: Monsieur REVEILLON Yves <Adresse>, représenté par ME Z, avocat au barreau de Aix-en-Provence ET: DEFENDEUR: Société Anonyme SKYTURN FRANCE Actimart Bât. A 2 allée des Informaticiens, 13851 Aix-En-Provence, représenté par Mr LEDOUX, muni d'un mandat écrit Par déclaration reçue au Greffe de la Juridiction de proximité d'Aix-en-Provence
le 24 octobre 2003, Monsieur Yves REVEILLON a sollicité la condamnation de la
Sté SKYTURN France à lui payer les sommes qu'il a fixées comme suit à l'audience
du 19 décembre 2003: Il a fait valoir que: La Sté SKYTURN France concluait au rejet des prétentions adverses et à la
condamnation de Monsieur Yves REVEILLON à lui payer: Elle soutenait que: MOTIFS DE LA DECISION - Sur les demandes principales: La Sté SKYTURN France reconnaît qu'elle doit à Monsieur Yves REVEILLON la restitution du serveur; elle y sera condamnée à défaut de quoi, la somme de un euro devra être réglée à Monsieur Yves REVEILLON; Alors que Monsieur Yves REVEILLON a mis unilatéralement un terme au contrat
d'un an qui le liait à la Société SKYTURN France, il ne peut prétendre
au remboursement sollicité alors qu'il ne "justifie" des ses doléances
sur les dysfonctionnements du serveur que par ses propres pièces, doléances
et accusations. - Sur les demandes recoventionnelles: La Sté SKYTURN France qui fonde sa demande de dommages-intérêts sur les calomnies
qui auraient été émises à son encontre par Monsieur Yves REVEILLON ne
justifie nullement de celles-ci pas plus qu'elle ne justifie de l'attitude
qu'elle reproche à Monsieur Yves REVEILLON à l'égard de ses salariés. - Sur l'article 700 du NCPC: Chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, PAR CES MOTIFS LA JURIDICTION DE PROXIMITE Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, - CONDAMNE la Société SKYTURN France à remettre à Monsieur Yves REVEILLON le serveur "skybox" vendu selon facture n° 200 30364 dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision ou, à défaut, à lui payer un euro de dommages-intérêts; - REJETTE l'ensemble des autres prétentions de chacune des parties; - CONDAMNE la Société SKYTURN France aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE JUGE DE PROXIMITE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. |
Document créé le 23/02/2004 à 13h20
Dernière modification: 23/02/2004 à 13h20