Commentaires:

1: la justice modifie simplement un contrat:
- sans parler des pannes, avant le jugement, Skyturn devait me restituer mon serveur à la fin du contrat
- après le jugement, Skyturn peut me verser un euro à la place du serveur: c'est tout ce qu'apporte la justice, une modification de contrat (!!!)

2: la justice redéfinie la notion d'un contrat
"Monsieur Yves REVEILLON a mis unilatéralement un terme au contrat d'un an qui le liait à la Société SKYTURN France"
la justice précise que dès que vous payez pour un service, si celui-n'est pas rendu, alors tant pis pour vous !
Je vais de ce pas créer une entreprise alors et arnaquer mes clients, cela est désormais tout à fait légal !

3: une preuve n'est plus recevable par la justice:
"il ne peut prétendre au remboursement sollicité alors qu'il ne "justifie" des ses doléances sur les dysfonctionnements du serveur que par ses propres pièces, doléances et accusations."
Parce que j'apporte des preuves moi-même, celles-ci ne sont pas recevables (?)
Excusez-moi, mais mon voisin était sous la douche donc ne pouvait me fournir ses propres preuves tombées du ciel !

4: malgré mes lettres recommandées et appels téléphonique, pour la justice, il est tout à fait normal que l'honorable Société Skyturn ne m'envoi aucune lettre de réponse alors que mon serveur ne fonctionnait pas

PS: contrairement à ce que dit Mr LEDOUX, PDG de SKYTURN France, je n'ai JAMAIS été odieu, méprisant ou menaçant envers un ou plusieurs employés.
Mr LEDOUX se permet de calomnier honteusement à mon égard !
Mr LEDOUX n'a pas hésité à se servir d'une preuve apportée au Tribunal (liste de mes hébergés) pour leur envoyer du SPAM en les menaçant ! (que de preuves)
Mr LEDOUX n'a pas hésité à me menacer (preuves à l'appui) en me dénonçant à la Direction de Travail, Police etc ... pour exercer une activité non déclarée, chose qui est totalement fausse bien entendu !

Etc etc etc etc ...

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,

A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE TENUE LE 6 FEVRIER 2004

SOUS LA PRESIDENCE DE MME X, JUGE DE PROXIMITE, ASSISTE DE MME Y, GREFFIER

APRES DEBATS A L'AUDIENCE DU 19 DECEMBRE 2003, LE JUGEMENT SUIVANT A ETE RENDU,

ENTRE:

DEMANDEUR:

Monsieur REVEILLON Yves <Adresse>, représenté par ME Z, avocat au barreau de Aix-en-Provence

ET:

DEFENDEUR:

Société Anonyme SKYTURN FRANCE Actimart Bât. A 2 allée des Informaticiens, 13851 Aix-En-Provence, représenté par Mr LEDOUX, muni d'un mandat écrit

Par déclaration reçue au Greffe de la Juridiction de proximité d'Aix-en-Provence le 24 octobre 2003, Monsieur Yves REVEILLON a sollicité la condamnation de la Sté SKYTURN France à lui payer les sommes qu'il a fixées comme suit à l'audience du 19 décembre 2003:
- 430 € 56 pour non-utilisation du matériel pendant 4 mois
- 1 euro représentant le prix du serveur qui doit lui être restitué
- 200 euros de dommages-intérêts
- 1 euro de dommages-intérêts pour préjudice moral
- 100 euros de frais irrépétibles (frais d'avocat, note de l'auteur)

Il a fait valoir que:
- la Sté SKYTURN France n'avait pas respecté son obligation de résultat dans la réparation du serveur acheté auprès d'elle ;
- elle avait mis 8 jours à changer une pièce défectueuse au lieu de 24 heures ; le remplacement de ladite pièce avait été fait avec une pièce défectueuse, ce qui avait engendré un nouveau délai de 3 jours suite à cette erreur, et avait provoqué la perte d'une partie de ses données.
- depuis cette intervention, le serveur était instable, bloquait sans arrêt et la Sté SKYTURN France n'intervenait plus, manquant de la sorte à ses obligations contractuelles
- il avait donc cessé d'exploiter ce serveur le 5 octobre 2003 alors qu'il avait réglé le coût de son entretien jusqu'au 5 février 2004.

La Sté SKYTURN France concluait au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur Yves REVEILLON à lui payer:
- 3000 euros de dommages-intérêts en raison des calomnies émises via Internet
- 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle soutenait que:
- elle avait rempli ses obligations contractuelles: le contrat prévoyait qu'il s'agissait d'une obligation de moyens; elle avait réparé le serveur dans des délais raisonnables malgré l'envoi par son fournisseur d'un lot défectueux de disques durs.
- Monsieur Yves REVEILLON n'avait pas souscrit la garantie spécifique de "temps de rétablissement Hardware" sous deux heures et ne pouvait prétendre aux prestations en découlant
- Monsieur Yves REVEILLON s'était montré odieux et méprisant envers l'un des salariés de la Société; il avait menacé chaque employé et colporté des calomnies.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les demandes principales:

La Sté SKYTURN France reconnaît qu'elle doit à Monsieur Yves REVEILLON la restitution du serveur; elle y sera condamnée à défaut de quoi, la somme de un euro devra être réglée à Monsieur Yves REVEILLON;

Alors que Monsieur Yves REVEILLON a mis unilatéralement un terme au contrat d'un an qui le liait à la Société SKYTURN France, il ne peut prétendre au remboursement sollicité alors qu'il ne "justifie" des ses doléances sur les dysfonctionnements du serveur que par ses propres pièces, doléances et accusations.
Il doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement.

- Sur les demandes recoventionnelles:

La Sté SKYTURN France qui fonde sa demande de dommages-intérêts sur les calomnies qui auraient été émises à son encontre par Monsieur Yves REVEILLON ne justifie nullement de celles-ci pas plus qu'elle ne justifie de l'attitude qu'elle reproche à Monsieur Yves REVEILLON à l'égard de ses salariés.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

- Sur l'article 700 du NCPC:

Chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,

PAR CES MOTIFS

LA JURIDICTION DE PROXIMITE

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

- CONDAMNE la Société SKYTURN France à remettre à Monsieur Yves REVEILLON le serveur "skybox" vendu selon facture n° 200 30364 dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision ou, à défaut, à lui payer un euro de dommages-intérêts;

- REJETTE l'ensemble des autres prétentions de chacune des parties;

- CONDAMNE la Société SKYTURN France aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE JUGE DE PROXIMITE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

 

Document créé le 23/02/2004 à 13h20
Dernière modification: 23/02/2004 à 13h20